Santé

L’accès refusé au dossier médical : les motifs

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Parfois, une personne qui désire avoir accès à un dossier médical voit sa demande refusée par l’établissement de santé (ex. : hôpital, centre local de services communautaires -CLSC- ou encore clinique privée). Voici les raisons qui peuvent expliquer un tel refus lorsque c’est le patient lui-même ou les parents d’un enfant mineur qui ont demandé l’accès au dossier médical. 

Un professionnel de santé en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou examine un dossier médical. Il tient un stylo et semble prendre des notes.

Accès au dossier médical demandé par un patient 

En règle générale, un patient de 14 ans et plus a le droit de consulter son dossier médical. Par contre, la consultation peut lui être refusée dans de rares cas, notamment :  

  • lorsque la consultation peut causer un préjudice grave à sa santé; 
  • lorsque le dossier médical contient des renseignements qui peuvent nuire sérieusement à une autre personne. 

Préjudice grave à la santé du patient   

L’accès au dossier médical, ou à une partie de celui-ci, peut être temporairement refusé à un patient si un professionnel de la santé ou des services sociaux pense que le patient est actuellement dans un état trop fragile pour recevoir une information qui pourrait gravement nuire à sa santé mentale ou physique.

L’établissement doit documenter les raisons du refus et indiquer quand le patient pourra consulter son dossier.  

Cette décision doit être bien réfléchie, car refuser l’accès peut aussi causer un préjudice grave, comme amener le patient à penser qu’il a des problèmes plus graves qu’en réalité. De plus, ce n’est pas parce qu’une personne a un trouble mental qu’on peut automatiquement l’empêcher de consulter son dossier. Par exemple, les tribunaux ont déjà accordé l’accès à un patient ayant des pensées paranoïdes. Bien que son interprétation de son dossier médical puisse être influencée par sa condition, rien n’indiquait que cela le mettrait en grave danger, le patient n’ayant pas d’idées suicidaires.  

Renseignements provenant  ou concernant d’autres personnes  

Certains renseignements fournis par d’autres personnes ou concernant d’autres personnes que le patient peuvent être inscrits dans son dossier. Par exemple, un psychologue peut noter dans le dossier d’un adolescent, les informations qui lui ont été transmises par la mère de l’adolescent.   

Toutefois, le patient a accès uniquement aux informations qui le concernent et non à celles qui concernent d’autres personnes. 

De plus,  le patient ne peut pas avoir accès aux renseignements qui ont été fournis par une autre personne, si : 

  • les informations permettent d’identifier l’autre personne;

et

  • l’autre personne n’a pas consenti par écrit à ce que son nom et les renseignements qu’elle a fournis soient divulgués au patient.  

Par contre, cette règle ne s’applique pas aux renseignements qui ont été fournis par des professionnels de la santé (médecins, psychiatres, stagiaires ou résidents en médecine) ou par un employé de l’établissement de santé dans le cadre de leurs fonctions. Dans ces cas, le patient peut toujours accéder aux renseignements qu’ils ont fournis. 

Attention! En cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité du patient, les renseignements fournis par une autre personne peuvent être communiqués au patient, sans le consentement de cette autre personne.

Demande d’accès faite par le parent d’un enfant mineur 

Dans la grande majorité des cas, un parent a le droit de consulter le dossier médical de son enfant. Par contre, il peut se faire refuser l’accès au dossier pour certains motifs qui varient en fonction de l’âge de l’enfant. 

Enfant âgé de moins de 14 ans  

Le parent ne peut pas consulter le dossier de son enfant si :  

  • L’enfant a fait l’objet d’une intervention en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse; 

et

  • L’établissement détermine que la consultation du dossier par le parent pourrait causer un préjudice à la santé de l’enfant. L’établissement consulte notamment le directeur de la protection de la jeunesse pour arriver à cette conclusion. 

Enfant décédé de moins de 14 ans 

Le parent a accès au dossier de son enfant s’il est décédé avant l’âge de 14 ans, SAUF en ce qui concerne les renseignements de nature psychosociale.  

Enfant âgé de 14 ans et plus 

Le parent ne peut pas consulter le dossier de son enfant si : 

  • L’enfant refuse que son parent consulte son dossier; 

et

  • L’établissement détermine que la consultation du dossier par le parent pourrait causer un préjudice à la santé de l’enfant. 

Ainsi, l’établissement ne tient pas compte du refus de l’enfant s’il estime que la consultation n’aggraverait pas son cas. Le parent aura alors accès à son dossier.  

Finalement, le parent n’a plus le droit de consulter le dossier de son enfant lorsque celui-ci atteint l’âge 18 ans.