3 trucs à savoir sur les procès criminels 

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L’affaire a fait grand bruit. Une réplique jugée « inusitée » de la juge Joëlle Roy à l’encontre du chroniqueur judiciaire Yves Boisvert de La Presse, a alimenté le débat public. Le ministre de la Justice s’est d’ailleurs dit « perplexe », s’en remettant à la juge en chef de la Cour du Québec pour d’éventuelles sanctions disciplinaires. Saurez-vous répondre aisément à ces questions concoctées par notre rédaction? 

Peut-on changer de juge en cours de procès? 

Oui. Même s’il s’agit d’une mesure exceptionnelle prévue par notre Code criminel, c’est possible de changer de juge en cours de procès. Ça arrive par exemple lorsque les juges n’ont pas la capacité de siéger pour des raisons de santé. Dans cette affaire, la juge Joëlle Roy a cessé d’entendre un procès pour inceste le 12 octobre dernier, se disant « ébranlée » par un texte du chroniqueur judiciaire Yves Boisvert. Cette situation aurait pu faire avorter l’ensemble de l’affaire pour cause de « délais déraisonnables ».  

Le procès se poursuivra finalement en novembre et en décembre devant un autre juge. Cette mesure ne doit pas être confondue avec ce qu’on appelle « la récusation », c’est-à-dire une demande formulée par une autre partie impliquée dans l’affaire pour qu’une ou un juge renonce à siéger en raison d’un soupçon de partialité. 

Le saviez-vous? Lorsque le procès a commencé et qu’aucune décision ou verdict n’a été rendu, les juges qui se remplacent doivent recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été présentée. Toutefois, si le procès se déroule devant un jury, c’est optionnel :  la ou le juge peut demander que toutes les preuves soient présentées au tribunal à nouveau ou poursuivre là où le procès était rendu.

Les juges peuvent-ils choisir leurs procès? 

Non. Les juges ne peuvent pas choisir les causes entendues. C’est un principe fondamental de notre système de justice qui garantit de l’absence de tout conflit d’intérêts ainsi que l’impartialité dans les différentes affaires.  

En tout temps, les juges ne doivent pas formuler leurs propres accusations ou procéder eux-mêmes à des enquêtes. Les juges ont le devoir d’entendre les différentes personnes impliquées dans une affaire (appelées « les parties ») et doivent leur laisser le soin d’apporter devant le tribunal l’ensemble des faits et preuves.  

Les « requêtes Jordan » sont-elles fréquentes?  

Tout dépend des faits. Une requête Jordan, c’est quand une personne accusée demande l’arrêt des procédures parce que les délais sont rendus trop longs. Ce nom vient de l’affaire Jordan, une décision rendue en 2016 par la Cour suprême du Canada. Cette décision a confirmé que toute personne a le droit au respect de certains délais judiciaires à partir du moment où des accusations étaient portées. Ceci a été décidé pour éviter de causer du tort aux personnes victimes d’actes criminels ainsi qu’aux personnes accusées et leur permettre de tourner la page une fois le jugement rendu.  

Dans l’affaire de la juge Roy, rien ne permet encore d’affirmer que cela aurait donné lieu à un arrêt des procédures. Si cela avait été prononcé, l’affaire aurait pris fin sans que la personne accusée soit reconnue coupable ou non coupable. De nouvelles accusations ne pourraient pas non plus être déposées pour les mêmes actes reprochés.  

Le Conseil de la magistrature en bref 

Le Conseil de la magistrature du Québec veille au bon comportement des juges nommés par le gouvernement du Québec à différents tribunaux. Il est composé de 16 membres, dont 9 juges, 1 juge de paix magistrat, 2 avocates et avocats, 1 notaire et 3 membres du public qui ne sont pas juristes. Cette instance s’assure que les règles de déontologie exigées par la profession soient respectées. Elle permet aussi aux citoyennes et citoyens de porter plainte.