Familles et couples

La tutelle au mineur

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La plupart du temps, les tuteurs sont les parents du mineur. En cas de décès des parents ou quand ils ne sont plus en mesure d’assumer ce rôle, d’autres personnes peuvent devenir tuteurs à leur place.

Qu’est-ce que la tutelle au mineur?

La tutelle est une mesure de protection du mineur qui permet de l’assister et d’agir à sa place pour veiller à ses intérêts. Avant la majorité, le mineur a un ou plusieurs tuteurs. Ces derniers ont le devoir d’agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. Ils doivent assurer la protection de sa personne et la gestion de ses biens.

Règle générale, l’enfant devient complètement indépendant de ses tuteurs à l’âge de 18 ans. À ce moment, il est libre d’exercer seul et sans limites tous ses droits civils (faire un testament, donner l’un de ses organes de son vivant, etc.).

Les différents types de tutelle

La loi prévoit trois types de tutelle au mineur :

La tutelle légale

La tutelle légale est celle qui revient automatiquement aux parents. Ces derniers n’ont donc pas à se faire nommer tuteur de leur enfant par le tribunal. À la mort de l’un des parents, la tutelle est assumée par l’autre parent seulement. En principe, la tutelle légale des parents n’est pas rémunérée. Toutefois, dans le cas exceptionnel où la gestion des biens du mineur devient l’occupation principale des parents, ils peuvent recevoir une rémunération fixée par le tribunal.

La tutelle dative

Si les deux parents meurent, s’ils deviennent tous les deux inaptes ou encore s’ils sont tous deux privés de leur autorité parentale, il y a nomination d’un tuteur datif. La tutelle dative est exercée généralement par un membre de la famille ou par un proche.

Lorsqu’il n’y a personne dans l’entourage du mineur pour exercer la charge de tuteur datif, celle-ci est exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse et parfois par le Curateur public.

Les parents peuvent désigner le tuteur datif par testament, par mandat de protection (parfois appelé « mandat en cas d’inaptitude ») ou par une déclaration au Curateur public. Celui ou celle qui est choisi pour être tuteur datif peut refuser d’exercer la charge. Qu’il accepte ou refuse la charge, le tuteur datif nommé par les parents doit faire part de sa décision au Curateur public. Le tuteur datif doit également aviser le liquidateur de la succession s’il devient tuteur à la suite du décès des parents. Notez bien, un mineur peut avoir plus d’un tuteur datif; un seul « à la personne » et plusieurs « aux biens ».

Le tuteur « à la personne » exerce l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant, assure la protection de sa personne et le représente dans l’exercice de ses droits civils. Le tuteur datif à la personne doit être une personne physique. Il peut s’agir d’un oncle, d’une sœur, etc.

Le tuteur « aux biens » s’occupe de gérer l’argent et les autres biens de l’enfant. Le tuteur aux biens n’est pas nécessairement une personne physique. Il peut, par exemple, s’agir d’une compagnie de fiducie spécialisée dans la gestion des biens.

Le tuteur à la personne peut également être tuteur aux biens de l’enfant.

La tutelle supplétive

Les parents peuvent choisir un tuteur supplétif pour l’enfant quand il est impossible pour eux ou l’un d’eux d’assumer le rôle de tuteur et d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant. C’est aussi le cas s’ils se sont désengagés envers l’enfant. Il peut s’agir par exemple d’une situation où l’un des parents est absent de la vie de l’enfant ou si les parents connaissent des difficultés importantes qui les empêchent d’assumer pleinement leur rôle vis-à-vis de l’enfant. Contrairement à la tutelle dative, il n’est pas nécessaire que les parents soient décédés, inaptes ou déchus de leur autorité parentale pour qu’un tuteur supplétif joue un rôle auprès de l’enfant.

La tutelle supplétive peut être exercée par le conjoint du parent ou par certains membres de la famille de l’enfant mineur (ex. grands-parents, oncle ou tante, frère ou sœur). Un membre de la famille d’accueil de l’enfant peut également être désigné comme tuteur supplétif. Le tuteur supplétif exerce alors l’autorité parentale et la tutelle sur l’enfant. Selon les circonstances, il ou elle peut assumer pleinement ce rôle ou le partager avec le parent qui assumait seul les responsabilités parentales envers l’enfant.

Cette forme de tutelle permet aussi de nommer plusieurs tuteurs à l’enfant. Contrairement à la tutelle dative, il est possible dans ce cas de nommer deux tuteurs à la personne du mineur.

Le tribunal doit toutefois autoriser la nomination du ou des tuteurs supplétifs désignés, après avoir vérifié que la situation le justifie (impossibilité du ou des parents d’assumer cette responsabilité) et que c’est dans l’intérêt de l’enfant. L’enfant qui est âgé de 10 ans ou plus doit aussi donner son accord pour que le tribunal autorise la nomination du tuteur. Le tribunal peut, selon la situation, autoriser la nomination même si l’enfant n’est pas d’accord, sauf si l’enfant est âgé de 14 ans ou plus.

La désignation d’un tuteur supplétif n’empêche pas de prévoir également un tuteur datif par testament, mandat de protection ou déclaration au Curateur public.

Les obligations du tuteur aux biens

Les tuteurs datifs

La loi impose des obligations au tuteur datif du mineur. Il doit entre autres :

  • dresser l’inventaire des biens à gérer dans les 60 jours de l’ouverture de la tutelle;
  • fournir une sûreté ou souscrire une assurance lorsque la valeur des biens à gérer excède 40 000 $;
  • faire un rapport annuel de sa gestion;
  • faire un rapport final à la fin de la tutelle;
  • obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis et les autorisations prévus par la loi.

Les tuteurs légaux (les parents)

Les obligations énumérées ci-haut s’appliquent seulement à eux lorsque la valeur des biens de leur enfant excède 40 000 $.

Toutefois, les parents doivent toujours fournir un rapport final d’administration (gestion) à l’enfant lorsqu’il atteint 18 ans, même si la valeur des biens est inférieure à 40 000$. Ce rapport est moins formel que celui exigé quand la valeur des biens excède 40 000$, mais il est quand même conseillé d’utiliser des comptes bancaires distincts pour l’enfant et de conserver des pièces justificatives pertinentes.

Les tuteurs supplétifs

Les tuteurs supplétifs ont les mêmes obligations que les tuteurs légaux en ce qui concerne les biens du mineur.

Les pouvoirs du tuteur aux biens

Selon le type de tutelle, les pouvoirs du tuteur ne sont pas tout à fait les mêmes.

Tutelle légale

Lorsque les avoirs du mineur n’excèdent pas 40 000 $, il revient aux parents de prendre l’ensemble des décisions touchant la tutelle. Ils doivent prendre ces décisions avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Il leur est défendu d’utiliser les fonds de l’enfant à des fins personnelles. Ils peuvent investir l’argent de leur enfant, mais seulement dans des placements « présumés sûrs », c’est-à-dire peu risqués, comme des obligations d’épargne.

Lorsque les avoirs du mineur excèdent 40 000 $, une formalité s’impose en plus : la formation d’un conseil de tutelle. Le conseil est généralement constitué de trois personnes désignées par une assemblée réunissant les proches du mineur (« l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis »). Ce conseil a pour rôle de surveiller les agissements des tuteurs. Ainsi, les tuteurs légaux ne peuvent hypothéquer les biens du mineur, vendre des biens de valeur ou emprunter sans obtenir préalablement l’autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal.

Tutelle supplétive

Les tuteurs supplétifs ont les mêmes pouvoirs que ceux des parents dans le cadre de la tutelle légale.

Tutelle dative

Dès qu’il y a tutelle dative, il y a formation d’un conseil de tutelle composé de trois personnes, peu importe la valeur des biens du mineur. Le tuteur datif a besoin de l’approbation préalable du conseil de tutelle dans la prise de certaines décisions.

Certains biens ne sont pas gérés par le tuteur

Certains biens échappent à la gestion du tuteur parce qu’ils ont été légués ou donnés au mineur à la condition qu’ils soient gérés par une autre personne. Par exemple, un testament peut prévoir que Nicolas, trois ans, hérite d’une somme de 25 000$, qui sera gérée jusqu’à sa majorité par une fondation ou une institution financière.

Par ailleurs, quel que soit son âge, un mineur peut gérer seul son allocation et ses revenus d’emploi. De plus, dès l’âge de 14 ans, il est considéré comme un adulte pour tout ce qui a trait à son emploi, son art ou sa profession!

Il existe une importante nuance à ce principe. Si un enfant tire des revenus substantiels de son travail, ses parents peuvent s’adresser au tribunal pour faire déterminer la part que l’enfant peut continuer de gérer seul et la part dont eux devraient s’occuper.

Le rôle du Curateur public

Le Curateur public doit surveiller la gestion de tous les tuteurs datifs et aussi des tuteurs légaux et supplétifs qui gèrent des biens de plus de 40 000 $.

La fin de la tutelle au mineur

La tutelle prend fin automatiquement à la majorité du mineur, à sa pleine émancipation ou à son décès. La « pleine émancipation » est un mécanisme juridique qui accorde à un adolescent pratiquement les mêmes droits qu’un adulte.

La tutelle supplétive peut prendre fin avant la majorité de l’enfant si le parent qui était dans l’impossibilité d’exercer lui-même sa tutelle est de nouveau en mesure de le faire. Elle peut aussi prendre fin lorsqu’un tuteur datif doit être nommé.

Quant à la charge de tuteur, elle peut aussi se terminer par le remplacement ou le décès du tuteur.

En ce qui concerne la démission du tuteur, les parents ne peuvent pas décider de ne plus être les tuteurs de leur enfant : c’est une charge obligatoire. Par contre, un tuteur datif ou un tuteur supplétif peut démissionner avec l’autorisation du tribunal. Il doit cependant avoir un motif sérieux comme un empêchement à cause de la maladie ou un déménagement.

Un tuteur peut aussi être destitué par le tribunal s’il ne respecte pas ses obligations légales et nuit aux intérêts du mineur. Cette destitution peut être demandée au tribunal par toute personne qui démontre un intérêt pour l’enfant et qui constate que le tuteur ne s’acquitte pas bien de ses obligations. Dans ce cas, le tribunal désigne un remplaçant pour exercer la tutelle.

Le cas de l’enfant majeur incapable de prendre soin de lui-même

La tutelle des parents prend fin à la majorité de l’enfant.

Cependant, les parents d’un enfant qui a besoin d’être protégé peuvent demander au tribunal ou à un notaire d’ouvrir une tutelle au majeur. La tutelle au majeur est un mécanisme légal établi afin de protéger les personnes vulnérables. La demande peut être faite dès que l’enfant atteint 17 ans.

Par exemple, Sophie, qui aura bientôt 18 ans, vit avec un handicap intellectuel léger. Même si elle est capable de s’occuper elle-même de plusieurs aspects de sa vie, elle a quand même besoin d’être encadrée en ce qui concerne ses finances, ses démarches administratives, etc. Ses parents ont donc décidé de demander d’ouvrir une tutelle.