Justice et tribunaux

Le système judiciaire québécois

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Organigramme du système judiciaire

Les tribunaux de première instance

Les tribunaux de première instance sont les tribunaux « de première ligne » : ils sont les premiers chargés d’entendre une cause, avec sa ribambelle de preuves et de témoins.

Au Québec, on trouve parmi ces tribunaux les cours municipales, la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour fédérale et le Tribunal des droits de la personne.

Les cours municipales

Les cours municipales sont saisies de deux types d’affaires :

  • les causes civiles, dans lesquelles les municipalités tentent de récupérer auprès de leurs citoyens des sommes dues pour des permis et des taxes.
  • les causes pénales, dans lesquelles elles imposent des amendes aux citoyens déclarés coupables d’infractions à leurs règlements ou au Code de la sécurité routière.

Dans certaines villes, les juges municipaux peuvent aussi entendre des affaires criminelles portant sur des infractions sommaires, par exemple les voies de fait et la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool.

La Cour du Québec

La Cour du Québec est composée de trois sections appelées chambres :

  • la Chambre civile (qui comprend à son tour la Division des petites créances);
  • la Chambre criminelle et pénale; ainsi que
  • la Chambre de la jeunesse.

La Chambre civile entend les affaires dans lesquelles les sommes en jeu sont de plus de 15 000 $, mais de moins de 100 000 $. Lorsque les sommes en jeu se situent entre 75 000 $ et 100 000 $, la personne qui entreprend le recours a le choix de le déposer devant la Chambre civile de la Cour du Québec ou devant la Cour supérieure.

La Division des petites créances s’occupe des dossiers de 15 000 $ et moins. La particularité la plus connue de cette division est que les parties ne peuvent y être représentées par un avocat. La Cour du Québec agit également comme cour d’appel des jugements rendus par certains tribunaux administratifs, comme le Tribunal administratif du logement (TAL; autrefois appelé la Régie du logement).

La Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec entend des affaires criminelles portant sur des infractions sommaires ainsi que des causes où l’accusé choisit d’être jugé sans jury. Elle est aussi saisie des poursuites entreprises en vertu de dispositions pénales autres que celles du Code criminel.

La Chambre de la jeunesse entend pour sa part les causes d’adoption et de protection de la jeunesse de même que les causes criminelles impliquant un accusé qui était mineur quand l’infraction qu’on lui reproche a été commise.

La Cour supérieure

Si la loi n’a attribué à aucun autre tribunal le pouvoir de trancher une affaire, la Cour supérieure peut le faire. Plus spécifiquement, la Cour supérieure tranche les litiges dont la valeur est de 100 000 $ ou plus. Elle peut aussi trancher les litiges dont la valeur se situe entre 75 000 $ et 100 000 $, au choix de la personne qui entreprend le recours.

La Cour supérieure est la seule qui peut entendre des causes de divorce, de faillite et les actions collectives (autrefois appelées recours collectifs). Elle est aussi la seule qui peut statuer sur des demandes d’injonctions, c’est-à-dire pour forcer quelqu’un à faire ou à ne pas faire quelque chose. Enfin, la Cour supérieure a aussi un pouvoir de contrôle sur les autres tribunaux de première instance, les organismes publics, les entreprises, etc. Elle peut ainsi casser une décision prise par quelqu’un qui n’en avait pas le pouvoir.

La Cour supérieure exerce également une compétence en matière criminelle et pénale. C’est devant elle que sont tenus les procès avec jury et ceux portant sur des accusations graves (comme le meurtre, la tentative de meurtre ou la haute trahison). Enfin, la Cour supérieure agit comme tribunal d’appel des décisions rendues dans des cas d’infractions sommaires.

La Cour fédérale

La Cour fédérale, comme son nom l’indique, est saisie de plusieurs types d’affaires qui, selon la Constitution canadienne, relèvent de la compétence du fédéral. Elle prend par exemple des décisions en matière d’immigration, de droits d’auteur, de brevets, d’impôts et d’amirauté.

Elle tranche aussi certains différends entre les provinces ou entre une ou plusieurs provinces et le fédéral. Elle peut aussi accueillir les réclamations d’un citoyen ou d’une entreprise contre le Canada (ou vice-versa).

Enfin, elle peut se prononcer en appel des décisions de certains organismes fédéraux.

Le Tribunal des droits de la personne

Le Tribunal des droits de la personne entend les causes où il est question de discrimination, de harcèlement ou d’exploitation au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. Le Tribunal est doté de ses propres juges et assesseurs, mais emprunte les greffiers et les locaux de la Cour du Québec.

Vous ne pouvez pas intenter une action devant le Tribunal directement. C’est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui choisit, parmi les plaintes reçues, celles qu’elle va porter devant le Tribunal. La Commission supportera alors les frais de la poursuite. Si la commission refuse de saisir le tribunal avec votre plainte, vous pourrez alors poursuivre vous-même devant le Tribunal, mais ce sera à vos frais.

Les tribunaux d’appel

Les tribunaux d’appel entendent des contestations (appels) des jugements rendus par des tribunaux de première instance. Il n’y a généralement pas de témoins et donc à ce stade, on ne parle que de questions de droit.

Au Québec, les tribunaux d’appel sont :

  • la Cour fédérale d’appel;
  • la Cour d’appel du Québec; et
  • la Cour suprême du Canada.

La Cour supérieure, la Cour du Québec et la Cour fédérale peuvent également agir comme tribunal d’appel à certaines occasions, mais ce n’est pas leur principale fonction.

La Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale se prononce sur le bien-fondé de certaines décisions rendues par la Cour fédérale. Elle a aussi compétence pour traiter les demandes de contrôle judiciaire des décisions de certains organismes fédéraux, par exemple, le CRTC.

La Cour d’appel du Québec

Devant la Cour d’appel du Québec se retrouvent ceux qui souhaitent contester les jugements des tribunaux de première instance, à l’exception des décisions rendues par la Cour fédérale (qui ne peuvent être révisées que par la Cour d’appel fédérale) et par la Cour des petites créances (où il n’y a pas de droit d’appel).

Ne conteste pas qui veut! Seuls certains jugements peuvent automatiquement être portés en appel. Dans les autres cas, on doit demander la permission de porter un jugement en appel.

Pour gagner, l’appelant doit convaincre les juges de la Cour d’appel que le juge de première instance s’est trompé dans son interprétation du droit ou qu’il a basé sa décision sur des faits qui n’étaient pas soutenus par la preuve présentée. L’autre partie (qui porte pour l’occasion le nom d’« intimé ») a bien entendu le droit de plaider le contraire.

Indépendamment de tout litige, la Cour d’appel du Québec peut être chargée de régler les malentendus portant sur une question de droit controversée. On appelle cette procédure un « renvoi ». Le renvoi peut ainsi servir à évaluer la légitimité d’un éventuel projet de loi ou à confirmer l’interprétation à donner à une certaine loi. Le gouvernement est le seul à pouvoir intenter cette procédure.

La Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada est la juridiction finale du pays. Elle est composée de 9 juges et est située à Ottawa.

La Cour suprême entend les appels des décisions rendues par les cours d’appel provinciales ou territoriales ou par la Cour d’appel fédérale. Elle peut aussi entendre les renvois du gouvernement fédéral et les appels des renvois provinciaux.

Sauf dans le cas de certaines affaires criminelles, il faut demander la permission pour pouvoir y porter un jugement en appel. Cette permission peut être accordée sur la base des documents contenus dans le dossier seulement, sans que les parties concernées aient à se présenter à Ottawa.

Quelques dates importantes dans l’histoire du système judiciaire québécois.

1608

Le gouverneur de la Nouvelle-France est la seule autorité de la jeune colonie. Il possède tous les pouvoirs : faire des lois, voir à leur respect et trancher en cas de conflit.

1639

Des tribunaux sont créés. Les juges qui y siègent n’ont toutefois pas autant d’autorité que le gouverneur, qui conserve le pouvoir ultime. Certains seigneurs appliquent aussi une justice « locale » sur leurs terres.

1663

Le Conseil Souverain, où siège notamment l’intendant Jean Talon, agit comme le plus haut tribunal de la colonie. Il applique la « Coutume de Paris ». Les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif ne sont toujours pas séparés.

1760-1763

Capitulation de la Nouvelle-France devant l’autorité britannique et instauration d’un régime militaire. Le droit civil français continue de régir les liens entre les individus, mais c’est la loi martiale (militaire) qui est appliquée en matière criminelle.

1763

Traité de Paris. La Nouvelle-France devient le Bas-Canada (aujourd’hui la province de Québec), et c’est le droit anglais qui s’applique.

1774

L’Acte de Québec reconnaît la langue française, la religion catholique et le droit français pour régler les affaires civiles. Cependant, le droit anglais continuera de s’appliquer en matière criminelle.

1793

Le Bas-Canada est divisé en trois districts judiciaires (Québec, Montréal et Trois-Rivières) et on assiste à une réorganisation des tribunaux. Des cours provinciales et des « cours de circuit » sont mises en place.

1843

Une loi est adoptée pour rendre les juges indépendants du pouvoir exécutif. Désormais, un juge ne peut pas être élu député ni participer à la création des lois.

1849

Création du Barreau du Québec.

1866

Adoption du Code civil du Bas-Canada, qui codifie le droit civil d’inspiration française en vigueur au Bas-Canada (aujourd’hui la province de Québec).

1867

Création de la fédération canadienne. Le nouvel Acte de l’Amérique du Nord britannique (la Constitution canadienne) énonce les compétences des provinces et du nouveau gouvernement central. Les deux paliers gouvernementaux ne peuvent faire des lois que dans les domaines qui relèvent de leurs compétences.

1870

Création de la « Chambre provinciale des notaires », ancêtre de la Chambre des notaires du Québec.

1875

Création de la Cour suprême du Canada.

1965

Le Québec devient la première province à se doter d’un ministère de la Justice distinct de celui de la Sécurité publique.

1971-1972

Le Québec entreprend plusieurs réformes à caractère social. Création de la Division des petites créances et du régime d’aide juridique.

1976

Entrée en vigueur de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

1980

Adoption du premier Code civil du Québec qui prévoit une importante réforme du droit de la famille au Québec.

1982

Rapatriement de la Constitution canadienne, qui permet au Canada d’être autonome envers la Grande-Bretagne pour l’adoption de ses lois et la modification de sa Constitution.

Création de la Charte canadienne des droits et libertés intégrée dans la Constitution canadienne.

1988-1989

Institution de la Cour du Québec par la fusion de la Cour provinciale, de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et du Tribunal de l’expropriation.

1994-1996

Entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec. Réforme de l’aide juridique. La Loi sur la justice administrative est adoptée. Une procédure allégée est mise en place pour les litiges dont la valeur est de moins de 50 000 $.

2016

Réforme du Code de procédure civile.

  • Le terme « barreau », qui aujourd’hui désigne l’ordre professionnel où doivent être inscrits les avocats, renvoyait à l’origine à la barrière séparant le public des avocats dans les salles d’audience.
  • Jusqu’en 1949, on pouvait faire appel des décisions de la Cour suprême au Conseil privé de Londres.