Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier au Tribunal des droits de la personne. L’idée n’est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
N’oubliez pas qu’avant de se rendre au Tribunal des droits de la personne, un dossier doit cheminer par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

La demande introductive d’instance
La demande introductive d’instance est le document par lequel une personne entreprend une poursuite devant le Tribunal des droits de la personne. La personne qui dépose la demande devient la partie demanderesse (ou le demandeur, la demanderesse) tandis que celle visée par la demande est appelée la partie défenderesse (ou le défendeur, la défenderesse).
La demande introductive d’instance doit notamment indiquer la date du dépôt de la plainte auprès de la CDPDJ, la date à laquelle la CDPDJ a notifié sa décision, une description de ce qui est reproché à la partie défenderesse et ce que la partie demanderesse aimerait que le tribunal décide.
La partie demanderesse
Devant le Tribunal des droits de la personne, le demandeur peut être :
- La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission agit alors à titre de partie demanderesse lorsqu’elle décide de porter elle-même le dossier de la plaignante ou du plaignant devant le Tribunal des droits de la personne.
- La plaignante ou le plaignant. Si la Commission évalue que la plainte est fondée, mais qu’elle décide de se retirer du dossier, la plaignante ou le plaignant peut, à certaines conditions, poursuivre ses démarches à ses frais devant le Tribunal des droits de la personne.
- Un organisme voué à la défense des droits et libertés de certains groupes. Par exemple, un organisme de protection des droits des personnes aînées pourrait poursuivre le dossier devant le Tribunal des droits de la personne.
Lorsque la demande est faite par la plaignante ou le plaignant lui-même (plutôt que par la Commission des droits de la personne), cette personne doit joindre à sa demande une lettre de la Commission des droits de la personne qui juge la plainte fondée, mais décide de ne pas la représenter au Tribunal.
La demande
La partie demanderesse qui veut qu’une affaire soit entendue par le Tribunal doit déposer une « demande introductive d’instance ».
La demande doit être divisée en paragraphes qui sont tous numérotés. Normalement, chaque paragraphe contient une allégation, c’est-à-dire un fait, un argument, un motif ou une référence à une preuve. La demande doit être accompagnée d’un « avis d’assignation ».
La partie demanderesse doit déposer sa demande au greffe de la Cour du Québec et la « signifier » (la transmettre) avec l’avis à la partie défenderesse.
Le Tribunal met à la disposition des parties demanderesses des détails supplémentaires ainsi que des modèles de documents nécessaires sur son site Web.
La défense
Au plus tard 45 jours après avoir reçu la demande introductive d’instance, la partie défenderesse peut déposer une « défense ». C’est un document dans lequel elle explique notamment les faits de son point de vue. Elle indique aussi quelles preuves qu’elle entend déposer et les conclusions qu’elle recherche.
Dans tous les cas, la partie défenderesse doit déposer au greffe de la Cour du Québec un « formulaire de coordonnées » avec son adresse, numéros de téléphone, courriel, etc.
Le Tribunal met à la disposition des parties défenderesses des détails supplémentaires ainsi que des modèles de documents nécessaires sur son site Web.
Les moyens préliminaires et les demandes en cours d’instance
Tout au long de l’évolution du dossier, les parties peuvent avoir plusieurs demandes à faire au Tribunal. Ces demandes doivent être faites par écrit, sauf si elles sont faites au cours de l’audience; elles peuvent alors être faites oralement avec l’autorisation du Tribunal. Le Tribunal devra trancher sur ces demandes spéciales avant de rendre un jugement final.
Ces demandes doivent être accompagnées d’une déclaration sous serment si la preuve n’est pas déjà au dossier. La déclaration sous serment, qui est en quelque sorte un témoignage écrit, sert alors de preuve.
Les moyens préliminaires
Les moyens préliminaires sont des demandes visant le rejet de la demande, le transfert du dossier devant un autre tribunal ou l’obtention de délais supplémentaires. Il y a trois types de moyens préliminaires, soit :
- le moyen de non-recevabilité;
- le moyen déclinatoire;
- les autres moyens.
La partie qui présente le moyen préliminaire doit prévenir l’autre partie de son intention par écrit et déposer cet écrit au Tribunal. Cet écrit doit être déposé au Tribunal et envoyé à l’autre partie suffisamment longtemps avant l’audience.
Le débat sur un moyen préliminaire se fait verbalement, devant le Tribunal. Les parties y exposent leur point de vue, avec ou sans l’aide de témoins. La présence des parties n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire et il est fréquent que seuls les avocates ou avocats soient présents à cette étape.
Les demandes en cours d’instance
Des demandes en cours d’instance, aussi appelées « demandes incidentes », peuvent également être présentées. Par ce moyen, une partie peut, par exemple, tenter de modifier une procédure ou encore demander l’accès à des preuves en possession de l’autre partie.
Ces demandes sont généralement écrites, mais elles peuvent aussi être présentées durant l’audience si le tribunal l’autorise.
L’intervention
La personne victime ou le groupe de personnes victimes sont automatiquement parties au litige et peuvent intervenir devant le Tribunal. Cela signifie qu’elles peuvent, sans avoir à en demander la permission, déposer leurs propres observations au dossier, présenter des témoins, interroger et contre-interroger les témoins présentés par les autres parties ou encore plaider devant le Tribunal.
Une autre personne, un groupe de personnes ou un organisme peut aussi intervenir devant le Tribunal. Pour ce faire, elle ou il doit demander au Tribunal de reconnaître qu’elle ou il a un intérêt suffisant dans l’affaire.
Les interrogatoires au préalable
Une partie peut interroger l’autre partie ou un témoin avant le procès en l’absence d’une ou un juge. Il s’agit de « l’interrogatoire préalable ». Les parties doivent s’entendre, ou demander l’autorisation du Tribunal, pour effectuer des interrogatoires préalables. L’interrogatoire est oral ou écrit. Lorsqu’il est oral, les questions et réponses sont enregistrées puis transcrites par une ou un sténographe. Cette étape permet d’obtenir des précisions sur les faits du dossier ainsi qu’une copie des preuves en rapport avec l’affaire.
L’interrogatoire au préalable
Lors d’un interrogatoire préalable, une partie peut interroger l’autre partie ou un témoin, sur tous les faits pertinents au litige. Cela peut porter sur les affirmations contenues dans les procédures déposées par l’autre partie. Un tel interrogatoire a lieu hors de la présence d’une ou un juge, mais tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par une ou un sténographe. Si la partie interrogée est représentée par une avocate ou un avocat, celle-ci ou celui-ci assiste à l’interrogatoire. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits mentionnés dans les procédures ainsi que sur les documents ou preuves qui y sont annexés.
Utilisation de l’interrogatoire au préalable
Une fois l’interrogatoire au préalable terminé, la ou le sténographe en prépare la transcription. Celle-ci peut être déposée dans le dossier de la cour, partiellement ou dans sa totalité, selon ce qu’en décidera la partie qui a demandé la tenue de l’interrogatoire. Si l’interrogatoire est déposé dans le dossier de la cour, les questions et réponses font partie de la preuve que le Tribunal doit examiner. Il est donc important de bien se préparer avant de se soumettre à un interrogatoire et de se rappeler que les réponses peuvent avoir le même impact et la même portée que si elles étaient données devant la ou le juge lors de l’audience.
La conférence préparatoire et la conférence de règlement à l’amiable
La conférence préparatoire
La conférence préparatoire est une rencontre devant une ou un juge. Elle a pour but de préparer le procès, notamment de préciser les questions qui y seront débattues et d’indiquer les éléments admis par toutes les parties. Elle peut aussi permettre aux parties de s’entendre sans aller au tribunal.
Au cours de la conférence préparatoire, le Tribunal planifie le déroulement du procès de façon à le simplifier ou à l’accélérer. Les parties sont invitées à explorer la possibilité d’en arriver à un règlement à l’amiable.
La conférence de règlement à l’amiable
À tout moment avant que le jugement soit rendu, les parties peuvent demander à la juge ou au juge, ou bien à la présidente ou au président du Tribunal, d’organiser une conférence de règlement à l’amiable. La personne qui préside le Tribunal peut aussi proposer aux parties de tenir une conférence de règlement à l’amiable de leur propre initiative.
La conférence de règlement à l’amiable a pour but d’aider les parties à communiquer pour mieux comprendre leurs besoins et leurs positions et d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante pour régler leur conflit.
La conférence de règlement est présidée par une ou un juge qui aide les parties à discuter efficacement.
Règlement à l’amiable
Il peut arriver que les parties acceptent une solution négociée de l’affaire. Cette entente, appelée « règlement à l’amiable » ou « règlement hors cour », peut découler de la conférence préparatoire, de la conférence de règlement à l’amiable ou être le fruit de négociations informelles entre les avocates, les avocats et les parties.
Lorsque les parties en viennent à une entente, elles doivent déposer un avis de règlement hors cour au greffe de la Cour du Québec où la demande est déposée et en informer la greffière ou le greffier du Tribunal.
Le procès
Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur une solution négociée de l’affaire, la demande est présentée et débattue devant le Tribunal au cours d’un procès (aussi appelé « audience »). Pour le procès, le Tribunal siège en « division » de trois membres du Tribunal, soit une ou un juge et deux assesseures ou assesseurs. La ou le juge préside le procès et rend le jugement final. Les assesseures ou assesseurs l’assistent dans ses tâches, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel.
C’est la partie demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve, c’est donc elle qui doit convaincre le Tribunal que sa demande est fondée.
Le moment et le lieu du procès
Le procès a lieu dans le district judiciaire où se trouve le domicile, la résidence ou le principal établissement d’entreprise du défendeur. C’est la présidente ou le président du Tribunal, ou bien la juge ou le juge qui préside l’audience qui choisit la date du procès.
Une fois la date choisie, le Tribunal envoie aux parties un avis d’audience précisant, notamment, le jour, le lieu et l’heure du procès. Une fois cet avis envoyé, le procès peut avoir lieu, et ce, même en l’absence d’une des parties. Une partie peut également demander au Tribunal de reporter le procès (par une « demande de report »), à condition d’avoir un motif sérieux (par exemple la maladie ou l’absence d’un témoin clé). Cette demande doit être faite par écrit et présentée à la présidente ou au président du Tribunal, ou bien à la juge ou au juge, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audience.
Les parties non représentées par une avocate ou un avocat qui ont besoin d’aide pour préparer leur dossier et comprendre le déroulement du procès peuvent rencontrer une avocate ou un avocat bénévole du Jeune Barreau de Montréal à certaines conditions. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Jeune Barreau de Montréal.
Le déroulement du procès
Le procès est généralement public. Cela veut dire que tout le monde peut y assister, à condition de respecter le décorum, par exemple en portant une tenue appropriée.
Les parties présentent tour à tour la preuve qu’elles estiment pertinente pour faire valoir leur point de vue. C’est la partie demanderesse qui présente sa preuve en premier. Les avocates et avocats des autres parties peuvent alors contre-interroger les témoins de la partie demanderesse. Une fois que la partie demanderesse a terminé la présentation de sa preuve, les autres parties présentent la leur. À son tour, la partie demanderesse peut contre-interroger les témoins des autres parties.
La preuve et la documentation
Le Tribunal peut accepter toute preuve utile et pertinente et tout moyen de preuve. Ainsi, la preuve peut être constituée de témoignages, de documents, d’expertises, de vidéos, d’enregistrements sonores, de photographies, d’objets, etc. Les règles sont plus souples que devant les autres tribunaux.
La loi a voulu laisser une certaine liberté au Tribunal en permettant un assouplissement des règles habituelles. Le Tribunal doit toutefois respecter les « principes généraux de justice », par exemple, le droit de chaque partie de se faire entendre ou de contre-interroger des témoins ou encore l’obligation de rendre des décisions justes et équitables.
La partie qui veut utiliser des preuves doit les transmettre aux autres parties et les déposer au greffe de la Cour du Québec au plus tard 15 jours avant la date du procès. La partie qui veut faire entendre une experte ou un expert doit transmettre aux autres parties le rapport d’expertise et le déposer au greffe de la Cour du Québec.
Les parties doivent aussi donner au Tribunal une copie des lois, des jugements et des ouvrages qu’elles comptent invoquer durant l’audience. Elles peuvent le faire en format électronique.
Chaque partie doit préparer une liste complète de ses preuves. Ce document s’appelle une « Liste de pièces ». Le Tribunal met à la disposition des parties des détails supplémentaires et des modèles de documents sur son site Web.
Le délibéré et le jugement
Après avoir entendu la preuve et les arguments des parties, le Tribunal rend une décision écrite au sujet de la demande. La ou le juge peut rejeter la demande, l’accorder ou l’accorder en partie. La ou le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé.
Même si la décision peut être rendue verbalement en présence des parties, elle doit toujours être consignée par écrit et leur être transmise.
Quand les questions soulevées méritent ou nécessitent une réflexion plus longue, la ou le juge déclare que l’audience est levée afin de prendre la cause en délibéré. Elle ou il a alors jusqu’à 6 mois pour rendre son jugement, en collaboration avec les assesseures et assesseurs.
Lorsqu’il accorde une demande, le Tribunal peut ordonner que le comportement fautif cesse et, le cas échéant, il peut aussi ordonner que des dommages soient payés aux personnes victimes. Le Tribunal peut aussi par sa décision rendre des ordonnance mandatoires (ordonner de faire quelque chose), par exemple imposer l’élaboration et l’implantation d’un « programme d’accès à l’égalité ». Le Tribunal peut aussi modifier, reporter ou annuler un tel programme existant.
Le paiement de dommages
Le paiement de dommages vise à compenser une personne pour un préjudice subi en raison d’une atteinte à un droit protégé par la Charte québécoise des droites et libertés de la personne, causé par un comportement fautif.
La notion de dommages matériels comprend notamment les sommes d’argent perdues ou non gagnées par la personne victime en raison du non-respect de la Charte (par exemple dans un cas de congédiement discriminatoire).
Le paiement de dommages moraux peut aussi être ordonné pour dédommager un préjudice moral subi en raison d’un comportement fautif contraire à la Charte. Cela peut inclure, par exemple, un dédommagement pour une perte de qualité de vie, un manque de sommeil, une perte d’appétit, une perte d’estime de soi, de l’anxiété, etc.
Le paiement de dommages punitifs peut pour sa part être ordonné si l’atteinte au droit protégé par la Charte est intentionnelle. Pour qu’une atteinte soit qualifiée d’intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu.
La correction, la révision et la rétractation
Tant qu’un jugement n’a pas été exécuté ou porté en appel, le Tribunal peut soit le corriger, le réviser ou le rétracter.
La correction
Le Tribunal peut corriger une erreur d’écriture ou de calcul. Par exemple, une coquille peut s’être glissée dans le texte du jugement ou encore il peut manquer des chiffres dans le calcul de l’indemnisation (dommages) devant être payés par la partie défenderesse.
La révision et la rétractation
À la demande de toute personne intéressée, ou de sa propre initiative, le Tribunal peut également réviser ou rétracter son jugement dans trois situations :
- si des faits nouveaux sont découverts,
- si un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision est soulevé,
- si une des parties n’a pas pu se faire entendre devant le Tribunal pour des raisons jugées suffisantes.
Lorsqu’il y a rétractation, le jugement est annulé et une nouvelle audience doit être tenue. Lorsqu’il y a révision, c’est simplement la décision qui est révisée et il n’y a pas de nouvelle audience. La révision et la rétractation sont des procédures exceptionnelles.
L’appel
L’appel est une procédure utilisée pour contester la décision lorsque l’une des parties considère que la ou le juge a commis une erreur dans son jugement. L’appel n’est pas un moyen pour une partie insatisfaite du résultat d’obtenir un deuxième procès au sujet de l’affaire débattue devant le Tribunal.
L’appel
La partie qui demande l’appel doit démontrer que la ou le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé le résultat du procès. Il n’est pas question de refaire le procès en appel. Il est d’ailleurs très exceptionnel que des témoins ou des preuves y soient présentés. Pour pouvoir y être présentés, les éléments de preuve doivent être nouveaux.
Procédure
L’appel a lieu devant la Cour d’appel du Québec. Celle ou celui qui veut porter un jugement en appel doit obtenir une permission d’une ou un juge de la Cour d’appel dans les 30 jours de la date de la décision contestée.
Si cette permission est accordée, la partie devra faire d’autres procédures pour demander à la Cour d’appel de rendre la décision appropriée.
Les règles de la Cour d’appel du Québec prévoient que chaque partie doit préparer un mémoire d’appel. Ce document expose en détail les faits de la cause et les arguments des parties. Le mémoire est une véritable plaidoirie écrite et les juges l’étudieront attentivement avant l’audition de l’appel.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Cour d’appel du Québec à la section Questions en matière civile.
L’exécution de la décision
Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Les décisions du Tribunal condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent s’exécutent comme une décision de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure.
Définition
La partie contre qui le jugement a été rendu peut, de son propre gré, respecter le jugement : il s’agit alors d’un cas d’« exécution volontaire » du jugement.
Dans le cas contraire, certaines mesures sont prévues afin d’obliger la partie condamnée à s’y conformer. On parle alors d’« exécution forcée » du jugement. Par exemple, la partie en faveur de qui le jugement a été rendu peut procéder à un interrogatoire après jugement, ce qui permet d’identifier les biens et les revenus de l’autre partie pouvant faire l’objet d’une saisie.
La décision condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent
Cette décision peut être exécutée dès son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou à la suite de son homologation en Cour supérieure.
Dans les cas d’exécution forcée, on procède généralement à une saisie de meubles, d’immeubles ou de salaire. Pour ce faire, la partie voulant procéder à la saisie doit donner des instructions à une huissière ou un huissier. Cette personne sera responsable de la saisie.
Attention, des règles précises existent quant à ce qui peut être saisi ou non! Une partie ne peut pas saisir tous les biens de la personne condamnée, même si un jugement a reconnu que cette personne était lourdement endettée envers elle.
Les autres décisions
Les décisions qui ne condamnent pas une personne au paiement de dommages peuvent être exécutées dès l’expiration des délais pour faire appel (30 jours). Cependant, dès qu’il y a un appel, le jugement ne peut plus être exécuté.
Le Tribunal peut cependant ordonner que la décision soit exécutoire avant l’expiration du délai de 30 jours. La décision peut donc être immédiatement exécutoire (par exemple : cesser immédiatement tout harcèlement à l’égard du plaignant) ou l’exécution peut être fixée à une date précise (par exemple : réintégrer M. X dans ses fonctions dans un délai de dix jours). Si la cause est portée en appel, la Cour d’appel a le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Le fait de ne pas se conformer à une décision du Tribunal constitue un outrage au tribunal. Il peut entraîner un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 50 000 $.