Droits et société

Le Tribunal des droits de la personne : Procédure

Attention!

Les règles de procédure devant le Tribunal des droits de la personne sont prévues en bonne partie dans le Règlement du Tribunal des droits de la personne. Ce règlement a été remplacé le 1er septembre 2023. Cet article est en cours de révision pour refléter les nouvelles règles. Parmi les changements significatifs, on compte le fait que les parties n’ont plus à déposer de mémoire, ainsi que certaines modifications relatives au dépôt de documents (délais et utilisation de moyens électroniques).

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Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier au Tribunal des droits de la personne. L’idée n’est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.

N’oubliez pas qu’avant de se rendre au Tribunal des droits de la personne, un dossier doit cheminer par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (à ce sujet, consultez notre article « Le Tribunal des droits de la personne – Description »).

1. La demande introductive d’instance

La demande introductive d’instance est le document par lequel une personne entreprend une poursuite devant le Tribunal des droits de la personne. La demande expose les actes reprochés au défendeur, les motifs du demandeur et ce qu’il demande au Tribunal.

La demande

Le demandeur qui veut qu’une affaire soit entendue par le Tribunal doit en faire la demande, par écrit. Il s’agit en fait de déposer une demande écrite au greffe de la Cour du Québec : la « demande introductive d’instance ». Celui qui dépose la demande prend le titre de demandeur. La personne visée par la demande est appelée le défendeur.

La demande doit être divisée en paragraphes qui sont tous numérotés. Normalement, chaque paragraphe contient une allégation, c’est-à-dire un fait, un argument, un motif ou une référence à une pièce. Le demandeur doit déposer sa demande au greffe de la Cour du Québec et la « signifier » (la transmettre) au défendeur.

Lorsque la demande est faite par le plaignant lui-même (plutôt que par la Commission des droits de la personne), celui-ci doit joindre à sa demande la lettre de la Commission des droits de la personne qui juge la plainte fondée, mais décide de ne pas représenter le plaignant au Tribunal.

Le Tribunal met à la disposition des demandeurs un modèle et un guide de rédaction de la demande introductive.

Le demandeur

Devant le Tribunal des droits de la personne, le demandeur est :

  • La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission agit alors à titre de demandeur lorsqu’elle décide de porter elle-même le dossier du plaignant devant le Tribunal des droits de la personne.
  • Le plaignant. Si la Commission évalue que la plainte est fondée, mais qu’elle décide de se retirer du dossier, le plaignant peut, à certaines conditions, poursuivre ses démarches à ses frais devant le Tribunal des droits de la personne (à ce sujet, consultez notre article « Le Tribunal des droits de la personne – Description »).
  • Un organisme voué à la défense des droits et libertés de certains groupes. Par exemple, un organisme de protection des droits des personnes âgées pourrait poursuivre le dossier devant le Tribunal des droits de la personne.

2. Les mémoires

Au plus tard 15 jours après avoir déposé la demande, le demandeur doit déposer un mémoire, c’est-à-dire un document plus volumineux expliquant l’affaire de façon plus détaillée. Les autres parties, comme le défendeur, peuvent également déposer un mémoire. C’est le tribunal qui se charge de transmettre les mémoires déposées aux personnes concernées.

Le mémoire du demandeur

Dans son mémoire, le demandeur spécifie quelles preuves il entend déposer (documents, témoignages, expertises). Il doit également indiquer les conclusions qu’il recherche. Enfin, le demandeur fournit une estimation du temps requis pour présenter sa cause au Tribunal.

Le Tribunal met à la disposition des demandeurs un modèle et un guide de rédaction de mémoire.

Le mémoire du défendeur

Le défendeur qui le désire peut également déposer un mémoire, au plus tard 30 jours après la réception du mémoire du demandeur. Dans ce mémoire, il doit, comme le demandeur, expliquer quelles preuves il entend déposer (documents, témoignages, expertises) et préciser les conclusions qu’il recherche. Il doit aussi fournir à son tour une estimation du temps requis pour présenter sa défense au Tribunal.

Les autres parties au litige, lorsqu’il y en a, peuvent également déposer un mémoire.

Le Tribunal met également à la disposition des défendeurs un modèle et un guide de rédaction de mémoire.

3. La réponse

Par la réponse, le défendeur fait connaître son intention de faire valoir ses droits. La réponse n’est toutefois pas obligatoire devant le Tribunal, mais le défendeur peut choisir d’en faire une.

Dans tous les cas, le défendeur doit déposer par écrit au greffe de la Cour du Québec ses coordonnées (adresse, numéros de téléphone, etc.). Vous pouvez le faire à l’aide du formulaire « avis de coordonnées » préparé par le Tribunal.

4. Les moyens préliminaires et les demandes en cours d’instance

Tout au long de l’évolution du dossier, les parties peuvent avoir plusieurs demandes à faire au Tribunal. Ces demandes doivent être faites par écrit, sauf si elles sont faites au cours de l’audience; elles peuvent alors être faites oralement. Le Tribunal devra trancher ces demandes spéciales avant de rendre un jugement final.

Ces demandes doivent être accompagnées d’une déclaration sous serment si la preuve n’est pas déjà au dossier. La déclaration sous serment, qui est en quelque sorte un témoignage écrit, sert alors de preuve.

Les moyens préliminaires

Les moyens préliminaires sont des demandes visant le rejet de la demande, le transfert du dossier devant un autre tribunal ou l’obtention de délais supplémentaires. Il y a trois types de moyens préliminaires, soit :

  • le moyen de non-recevabilité;
  • le moyen déclinatoire;
  • les autres moyens.

La partie qui présente le moyen préliminaire doit prévenir l’autre partie de son intention par écrit et déposer cet écrit au Tribunal. Cet écrit doit être déposé au Tribunal et envoyé à l’autre partie suffisamment longtemps avant l’audience.

Le débat sur un moyen préliminaire se fait verbalement, devant le Tribunal. Les parties y exposent leur point de vue, avec ou sans l’aide de témoins. La présence des parties n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire et il est fréquent que seuls les avocats soient présents à cette étape.

Les demandes en cours d’instance

Des demandes en cours d’instance, aussi appelées « demandes incidentes », peuvent également être présentées. Par ce moyen, une partie peut, par exemple, tenter de modifier une procédure ou encore demander l’accès à des pièces en possession de l’autre partie (un document mentionné dans un mémoire et devant servir en preuve, par exemple).

Ces demandes sont généralement écrites, mais elles peuvent aussi être présentées oralement, en cours d’audience.

5. L’intervention

La victime ou le groupe de victimes sont automatiquement parties au litige et peuvent intervenir devant le Tribunal. Cela signifie qu’ils peuvent, sans avoir à en demander la permission, déposer un mémoire, présenter des témoins, interroger et contre-interroger les témoins présentés par les autres parties ou encore plaider devant le Tribunal.

Une autre personne, un groupe de personnes ou un organisme peut aussi devenir intervenant devant le Tribunal. Pour ce faire, il doit demander au Tribunal de reconnaître qu’il a un intérêt suffisant dans l’affaire.

6. Les interrogatoires au préalable

Une partie peut interroger l’autre partie ou un témoin avant le procès en l’absence d’un juge. Il s’agit de l’ « interrogatoire préalable ». Les parties doivent s’entendre, ou demander l’autorisation d’un juge, pour effectuer des interrogatoires préalables. L’interrogatoire est oral ou écrit. Lorsqu’il est oral, les questions et réponses sont enregistrées puis transcrites par un sténographe officiel. Cette étape permet d’obtenir des précisions sur les faits du dossier ainsi qu’une copie des pièces (ex. documents) en rapport avec l’affaire.

L’interrogatoire au préalable

Lors d’un interrogatoire préalable, une partie peut interroger l’autre partie ou un témoin, sur tous les faits pertinents au litige. Cela peut porter sur les affirmations contenues dans les procédures déposées par l’autre partie (ex. : la demande et le mémoire). Un tel interrogatoire a lieu hors de la présence d’un juge, mais tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. Si la partie interrogée est représentée par un avocat, celui-ci assiste à l’interrogatoire. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits mentionnés dans les procédures ainsi que sur les documents ou pièces qui y sont annexés. L’interrogatoire permet également au défendeur de préparer son mémoire ou d’examiner les possibilités de règlement à l’amiable.

Utilisation de l’interrogatoire au préalable

Une fois l’interrogatoire au préalable terminé, le sténographe en prépare la transcription; celle-ci peut être déposée dans le dossier de la cour, partiellement ou dans sa totalité, selon ce qu’en décidera la partie qui a demandé la tenue de l’interrogatoire. Si l’interrogatoire est déposé dans le dossier de la cour, les questions et réponses font partie de la preuve que le Tribunal doit examiner. Il est donc important de bien se préparer avant de se soumettre à un interrogatoire et de se rappeler que les réponses peuvent avoir le même impact et la même portée que si elles étaient données devant le juge lors de l’audience.

7. La conférence préparatoire et la conférence de règlement à l’amiable

La conférence préparatoire

La conférence préparatoire est une rencontre devant un juge. Elle a pour but de préparer le procès, notamment de préciser les questions qui y seront débattues, d’indiquer les aspects faisant l’objet de contestation et les éléments admis par toutes les parties. Au cours de la conférence préparatoire, le Tribunal planifie le déroulement du procès de façon à le simplifier ou à l’accélérer. Les parties sont invitées à explorer la possibilité d’en arriver à un règlement à l’amiable.

C’est le président du Tribunal qui décide quelles demandes feront l’objet d’une conférence préparatoire. Celle-ci peut avoir lieu sous forme de conférence téléphonique ou en personne.

La conférence de règlement à l’amiable

À tout moment avant que le juge ne rende son jugement, les parties peuvent demander au juge ou au président du Tribunal d’organiser une conférence de règlement à l’amiable. Le juge ou le président du Tribunal peut aussi proposer aux parties de tenir une conférence de règlement à l’amiable de leur propre initiative.

La conférence de règlement à l’amiable a pour but d’aider les parties à communiquer en vue de mieux comprendre leurs besoins et leurs positions afin d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante pour régler leur conflit.

La conférence de règlement est présidée par un juge. Le juge joue le rôle d’un conciliateur et aide les parties à discuter efficacement.

Règlement à l’amiable

Il peut arriver que les parties acceptent une solution négociée de l’affaire. Cette entente, appelée « règlement à l’amiable » ou « règlement hors cour », peut découler de la conférence préparatoire, de la conférence de règlement à l’amiable ou être le fruit de négociations informelles entre les procureurs et les parties.

Lorsque les parties en viennent à une entente, elles doivent déposer un avis de règlement hors cour au greffe de la Cour du Québec et en informer le greffier du Tribunal .

8. Le procès

Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur une solution négociée de l’affaire, la demande est présentée et débattue devant le Tribunal au cours d’un procès (aussi appelé « audience »). Pour le procès, le Tribunal siège en « division » de trois membres du Tribunal, soit un juge et deux assesseurs. Le juge préside le procès et rend seul le jugement final. Les assesseurs l’assistent dans ses tâches, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel.

C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve, c’est donc lui qui doit convaincre le Tribunal que sa demande est fondée.

Le moment et le lieu du procès

Le procès a lieu dans le district judiciaire où se trouve le domicile, la résidence ou le principal établissement d’entreprise du défendeur. C’est le président du Tribunal ou le juge qu’il désigne pour présider l’audience qui choisit, avec les parties, la date du procès.

Une fois la date choisie, le Tribunal envoie aux parties un avis d’audience précisant, notamment, le jour, le lieu et l’heure du procès. Une fois cet avis envoyé, le procès peut avoir lieu, et ce, même en l’absence d’une des parties. Une partie peut également demander au Tribunal de reporter le procès (par une « demande de remise »), à condition d’avoir un motif sérieux (par exemple la maladie ou l’absence d’un témoin clé). Cette demande doit être faite par écrit et présentée au président du Tribunal ou au juge qu’il désigne au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audience.

Les parties non représentées par avocat qui ont besoin d’aide pour préparer leur dossier et comprendre le déroulement du procès peuvent rencontrer un avocat bénévole du Jeune Barreau de Montréal à certaines conditions. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Jeune Barreau de Montréal.

Le déroulement du procès

Le procès est généralement public. Donc tous peuvent y assister, à condition d’être convenablement vêtus. Les parties y présentent tour à tour la preuve qu’ils estiment pertinente pour faire valoir leur point de vue. C’est le demandeur qui présente sa preuve en premier. Les avocats des autres parties peuvent alors contre-interroger les témoins du demandeur. Une fois que le demandeur a terminé la présentation de sa preuve, les autres parties présentent la leur. À son tour, le demandeur peut contre-interroger les témoins des autres parties.

La preuve et la documentation

Le Tribunal peut accepter toute preuve utile et pertinente et tout moyen de preuve. Ainsi, la preuve peut être constituée de témoignages, de documents, d’expertises, de vidéos, d’enregistrements sonores, de photographies, d’objets, etc. Les règles sont plus souples que devant les autres tribunaux.

La loi a voulu laisser une certaine liberté au juge en permettant un assouplissement des règles habituelles. Le Tribunal doit toutefois respecter les « principes généraux de justice », par exemple, le droit de chaque partie de se faire entendre ou de contre-interroger des témoins ou encore l’obligation de rendre des décisions justes et équitables.

La partie qui veut utiliser des documents ou d’autres pièces lors de sa preuve doit les transmettre aux autres parties et les déposer au greffe de la Cour du Québec au plus tard 15 jours avant la date du procès. La partie qui veut faire entendre un expert doit transmettre aux autres parties le rapport d’expertise de ce témoin et son curriculum vitae, et les déposer au greffe de la Cour du Québec, et ce, 60 jours avant le procès.

Les parties doivent aussi donner au Tribunal une copie des lois, des jugements et des ouvrages qu’elles comptent invoquer durant l’audience. Elles peuvent le faire en format électronique.

Le Tribunal met à la disposition des parties des modèles d’inventaires de pièces pour le demandeur et le défendeur.

9. Le délibéré et le jugement

Après avoir entendu la preuve et les arguments des parties, le Tribunal rend une décision écrite au sujet de la demande. Le juge peut rejeter la demande, l’accorder ou l’accorder en partie. Le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé.

Même si la décision peut être rendue verbalement en présence des parties, elle doit toujours être consignée par écrit et leur être transmise.

Quand les questions soulevées méritent ou nécessitent une réflexion plus longue, le juge déclare que l’audience est levée afin de prendre la cause en délibéré. Il a alors jusqu’à 6 mois pour rendre son jugement, en collaboration avec les assesseurs.

Lorsqu’il accorde une demande, le Tribunal peut ordonner que le comportement fautif cesse et, le cas échéant, il peut aussi ordonner que des dommages soient payés aux victimes. Le Tribunal peut aussi par sa décision rendre des ordonnance mandatoires (ordonner de faire quelque chose), par exemple imposer l’élaboration et l’implantation d’un « programme d’accès à l’égalité ». Le Tribunal peut aussi modifier, reporter ou annuler un tel programme existant.

Le paiement de dommages

Le paiement de dommages vise à compenser une personne pour un préjudice subi en raison d’une atteinte à un droit protégé par la Charte québécoise, causé par un comportement fautif.

La notion de dommages matériels comprend notamment les sommes d’argent perdues ou non gagnées par la victime en raison du non-respect de la Charte québécoise (par exemple dans un cas de congédiement discriminatoire).

Le paiement de dommages moraux peut aussi être ordonné pour dédommager un préjudice moral (par exemple : troubles, inconvénients, perte de qualité de vie, manque de sommeil, perte d’appétit, perte d’estime de soi, anxiété, angoisse, etc.) subi en raison d’un comportement fautif contraire à la Charte.

Le paiement de dommages punitifs peut pour sa part être ordonné si l’atteinte au droit protégé par la Charte est intentionnelle. Pour qu’une atteinte soit qualifiée d’intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu.

10. La correction, la révision et la rétractation

Tant qu’un jugement n’a pas été exécuté ou porté en appel, le Tribunal peut soit le corriger, le réviser ou le rétracter.

La correction

Le Tribunal peut corriger une erreur d’écriture ou de calcul. Par exemple, une coquille peut s’être glissée dans le texte du jugement ou encore il peut manquer des chiffres dans le calcul des dommages devant être payés par le défendeur.

La révision et la rétractation

À la demande de tout intéressé, ou de sa propre initiative, le Tribunal peut également réviser ou rétracter son jugement dans trois situations :

  • la découverte de faits nouveaux;
  • un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision;
  • une des parties n’a pas pu se faire entendre devant le Tribunal pour des raisons jugées suffisantes.

Lorsqu’il y a rétractation, le jugement est annulé et une nouvelle audience doit être tenue. Lorsqu’il y a révision, c’est simplement la décision qui est révisée et il n’y a pas de nouvelle audience. La révision et la rétractation sont des procédures exceptionnelles.

11. L’appel

L’appel est une procédure utilisée pour contester la décision lorsque l’une des parties considère que le juge a commis une erreur dans son jugement. L’appel n’est pas un moyen pour une partie insatisfaite du résultat d’obtenir un deuxième procès au sujet de l’affaire débattue devant le Tribunal.

L’appel

La partie qui demande l’appel doit démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé le résultat du procès. Il n’est pas question de refaire le procès en appel. Il est d’ailleurs très exceptionnel que des témoins ou des preuves y soient présentés. Pour pouvoir y être présentés, les éléments de preuve doivent être nouveaux.

Procédure

L’appel a lieu devant la Cour d’appel du Québec. Celui qui veut porter un jugement en appel doit obtenir une permission d’un juge de la Cour d’appel dans les 30 jours de la date de la décision contestée.

Si cette permission est accordée, la partie devra faire d’autres procédures pour demander à la Cour d’appel de rendre la décision appropriée.

Les règles de la Cour d’appel du Québec prévoient que chaque partie doit préparer un mémoire d’appel. Ce document expose en détail les faits de la cause et les arguments des parties. Le mémoire est une véritable plaidoirie écrite et les juges l’étudieront attentivement avant l’audition de l’appel.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Cour d’appel du Québec à la section Questions en matière civile.

12. L’exécution de la décision

Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Les décisions du Tribunal condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent s’exécutent comme une décision de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure.

Définition

La partie contre qui le jugement a été rendu peut, de son propre gré, respecter le jugement : il s’agit alors d’un cas d’« exécution volontaire » du jugement.

Dans le cas contraire, certaines mesures sont prévues afin d’obliger la partie condamnée à s’y conformer. On parle alors d’« exécution forcée » du jugement. Par exemple, la partie en faveur de qui le jugement a été rendu peut procéder à un interrogatoire après jugement, ce qui permet d’identifier les biens et les revenus de l’autre partie pouvant faire l’objet d’une saisie.

La décision condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent

Cette décision peut être exécutée dès son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou à la suite de son homologation en Cour supérieure.

Dans les cas d’exécution forcée, on procède généralement à une saisie de meubles, d’immeubles ou de salaire. Pour ce faire, la partie voulant procéder à la saisie doit donner des instructions à un huissier. Celui-ci sera responsable de la saisie.

Attention, des règles précises existent quant à ce qui peut être saisi ou non! Une partie ne peut pas saisir tous les biens de la personne condamnée, même si un jugement a reconnu que cette personne était lourdement endettée envers elle.

Les autres décisions

Les décisions qui ne condamnent pas une personne au paiement de dommages peuvent être exécutées dès l’expiration des délais pour faire appel (30 jours). Cependant, du moment où il y a un appel, le jugement ne peut plus être exécuté.

Le Tribunal peut cependant ordonner que la décision soit exécutoire avant l’expiration du délai de 30 jours. La décision peut donc être immédiatement exécutoire (par exemple : cesser immédiatement tout harcèlement à l’égard du plaignant) ou l’exécution peut être fixée à une date précise (par exemple : réintégrer M. X dans ses fonctions dans un délai de dix (10) jours). Si la cause est portée en appel, la Cour d’appel a le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

Le fait de ne pas se conformer à une décision du Tribunal constitue un outrage au tribunal. Il peut entraîner un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 50 000 $.