Séparation et divorce

Les trois motifs valides pour divorcer

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Au Québec, on ne peut pas divorcer pour n’importe quelle raison. La loi prévoit en effet trois motifs valides pour divorcer : la séparation des époux depuis un an, l’adultère et la cruauté physique ou mentale.

Attention! Il n’est pas nécessaire d’obtenir une séparation de corps (séparation légale) avant de demander le divorce.

Motif de divorce 1 : vivre séparément depuis un an

Pour considérer que des époux vivent séparément, il doit y avoir une intention de ne plus faire vie commune, de ne plus partager la vie de l’autre.

L’intention des époux de vivre séparément est plus évidente s’ils ne vivent plus sous le même toit.

Par contre, un époux peut demander le divorce tout en vivant sous le même toit que son époux s’il est capable de prouver que son intention est de vivre séparément. Par exemple, l’époux peut soumettre qu’ils:

  • font chambre à part;
  • n’ont aucune relation sexuelle;
  • communiquent peu ou pas du tout;
  • ne se rendent aucun service domestique mutuel (par exemple, préparer des repas ensemble ou faire le lavage de l’autre);
  • font leur épicerie séparément;
  • ne mangent pas ensemble;
  • ont des vies sociales indépendantes.

Ça sera au juge de décider si les époux vivent effectivement séparément depuis un an.

Motif de divorce 2 : l’adultère

Commettre l’adultère, c’est avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son époux.

Rencontrer un amant en cachette n’est pas un adultère. Il faut absolument que l’époux ait eu des relations sexuelles avec cet amant pour que l’autre puisse invoquer l’adultère.

Seul l’époux trompé peut utiliser le motif de l’adultère pour demander le divorce. Une demande conjointe de divorce pour adultère risque fortement d’être refusée.

Si l’époux trompé a pardonné l’adultère de son époux, il ne pourra plus s’en servir comme motif de divorce.

Motif de divorce 3 : la cruauté physique ou mentale

On parle de cruauté physique lorsqu’un des époux s’en prend physiquement à l’autre.

Exemples :

  • battre son époux;
  • blesser son époux;
  • abuser sexuellement de son époux.

On parle de cruauté mentale lorsqu’un des époux blesse ou fait souffrir l’autre, mais autrement que par des agressions physiques.

Exemples :

  • harceler et insulter son époux;
  • le mépriser ou l’humilier;
  • le menacer ou menacer sa famille;
  • entretenir une relation avec un amant.

Les actes de cruauté doivent rendre intolérable la cohabitation avec l’autre. Pour déterminer si la cruauté est devenue intolérable pour l’époux qui la subit, le juge analyse généralement :

  • les caractéristiques propres à chacun des époux (âge, condition sociale, caractère);
  • les actes posés;
  • leur caractère intentionnel;
  • leur fréquence; et
  • leurs conséquences sur l’époux victime.

Seul l’époux victime peut utiliser le motif de cruauté physique ou mentale pour demander le divorce. Une demande conjointe de divorce pour cruauté physique ou mentale risque fortement d’être refusée.

Si l’époux victime a pardonné la cruauté de son époux, il ne pourra plus s’en servir comme motif de divorce.

Les motifs pour divorcer sont les mêmes pour les deux époux

Au Canada, les époux sont égaux. L’un ou l’autre peut invoquer un des trois motifs de divorce reconnus par la loi.

De plus, un époux n’a pas besoin d’obtenir l’accord de l’autre pour divorcer.