L’affaire Luamba : testez vos connaissances sur les contrôles routiers policiers aléatoires

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Le 23 octobre dernier, la Cour d’appel a rendu son jugement dans l’affaire Luamba. Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la règle autorisant les interceptions routières sans motif par la police, présente dans le Code de la sécurité routière, et déterminer si cela pouvait mener à du profilage racial. La rédaction d’Éducaloi vous propose de comprendre les éléments essentiels de ce jugement avec un quiz.   

L’affaire Luamba (français)

L’affaire Luamba est une affaire judiciaire majeure concernant les contrôles routiers de police effectués de façon aléatoire.

Bonne réponse

Le profilage racial et les contrôles routiers policiers aléatoires font souvent l’actualité. Selon une recherche universitaire indépendante publiée l’an dernier sur le profilage racial au sein de la police de Montréal, les personnes afrodescendantes, arabes et autochtones sont quatre à cinq fois plus susceptibles de faire l’objet de contrôle d’identité que les personnes blanches, sans qu’il n’y ait de lien avec leur taux de criminalité.  

En 2022, Joseph-Christopher Luamba, un homme noir, a rapporté avoir été intercepté au volant par la police une dizaine de fois en 18 mois sans raison particulière. Il a donc porté plainte contre les gouvernements du Québec et du Canada. La Cour supérieure ainsi que la Cour d’appel ont dû se prononcer concernant l’article 636 du Code de la sécurité routière qui permet à la police d’effectuer des interceptions sans motif depuis 1990.  

L’article de loi a été invalidé par la Cour supérieure dans un premier recours. En second recours, la Cour d’appel a confirmé que ce même article de loi violait les articles 9 et 15 de la Charte canadienne. Ces deux articles protègent les personnes contre la détention arbitraire et la discrimination. Ainsi, les services de police n’auront plus le pouvoir d’effectuer des interceptions sans motif à partir d’avril 2025. 

Mauvaise réponse

Le profilage racial et les contrôles routiers policiers aléatoires font souvent l’actualité. Selon une recherche universitaire indépendante publiée l’an dernier sur le profilage racial au sein de la police de Montréal, les personnes afrodescendantes, arabes et autochtones sont quatre à cinq fois plus susceptibles de faire l’objet de contrôle d’identité que les personnes blanches, sans qu’il n’y ait de lien avec leur taux de criminalité.  

En 2022, Joseph-Christopher Luamba, un homme noir, a rapporté avoir été intercepté au volant par la police une dizaine de fois en 18 mois sans raison particulière. Il a donc porté plainte contre les gouvernements du Québec et du Canada. La Cour supérieure ainsi que la Cour d’appel ont dû se prononcer concernant l’article 636 du Code de la sécurité routière qui permet à la police d’effectuer des interceptions sans motif depuis 1990.  

L’article de loi a été invalidé par la Cour supérieure dans un premier recours. En second recours, la Cour d’appel a confirmé que ce même article de loi violait les articles 9 et 15 de la Charte canadienne. Ces deux articles protègent les personnes contre la détention arbitraire et la discrimination. Ainsi, les services de police n’auront plus le pouvoir d’effectuer des interceptions sans motif à partir d’avril 2025. 

Il s’agit de la toute première affaire de profilage racial qui se retrouve devant les tribunaux.

Mauvaise réponse

Dans l’affaire Luamba, la Cour supérieure comme la Cour d’appel se sont basées sur les conclusions de la Cour suprême dans l’arrêt Ladouceur, une décision de 1990 extrêmement serrée de cinq juges contre quatre dissidents, qui reconnaissait à la police le droit de procéder sans motif réel à des interpellations.  
 
En 2024, le juge de la Cour d’appel a estimé que l’évolution des faits sociaux depuis l’arrêt Ladouceur a radicalement changé la donne. La règle prévue à l’article 636 du Code de la sécurité routière, c’est-à-dire, le droit de la police de procéder à des arrestations aléatoires, serait devenue « un sauf-conduit permettant aux policiers d’exercer une forme de profilage racial à l’égard des conducteurs noirs de véhicules automobiles ». 

Bonne réponse

Dans l’affaire Luamba, la Cour supérieure comme la Cour d’appel se sont basées sur les conclusions de la Cour suprême dans l’arrêt Ladouceur, une décision de 1990 extrêmement serrée de cinq juges contre quatre dissidents, qui reconnaissait à la police le droit de procéder sans motif réel à des interpellations.  
 
En 2024, le juge de la Cour d’appel a estimé que l’évolution des faits sociaux depuis l’arrêt Ladouceur a radicalement changé la donne. La règle prévue à l’article 636 du Code de la sécurité routière, c’est-à-dire, le droit de la police de procéder à des arrestations aléatoires, serait devenue « un sauf-conduit permettant aux policiers d’exercer une forme de profilage racial à l’égard des conducteurs noirs de véhicules automobiles ». 

Le Code de la sécurité routière laisse la possibilité à la police de créer leurs propres critères pour encadrer les interpellations.

Mauvaise réponse

On se rapporte ici à l’article 636 du Code de la sécurité routière. Cet article ne prévoit aucun critère et aucune norme pour encadrer le travail de la police dans la sélection des conductrices et conducteurs à intercepter.  

Autrement dit, il n’y a aucun motif objectif et aucune balise objective pouvant guider la police dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Même si le profilage racial n’est pas explicitement autorisé par cet article du Code de la sécurité routière, il est difficile d’assurer que les contrôles aléatoires des conductrices et conducteurs se font sans aucun biais. 

Mauvaise réponse

On se rapporte ici à l’article 636 du Code de la sécurité routière. Cet article ne prévoit aucun critère et aucune norme pour encadrer le travail de la police dans la sélection des conductrices et conducteurs à intercepter.  

Autrement dit, il n’y a aucun motif objectif et aucune balise objective pouvant guider la police dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Même si le profilage racial n’est pas explicitement autorisé par cet article du Code de la sécurité routière, il est difficile d’assurer que les contrôles aléatoires des conductrices et conducteurs se font sans aucun biais. 

Bonne réponse

On se rapporte ici à l’article 636 du Code de la sécurité routière. Cet article ne prévoit aucun critère et aucune norme pour encadrer le travail de la police dans la sélection des conductrices et conducteurs à intercepter.  

Autrement dit, il n’y a aucun motif objectif et aucune balise objective pouvant guider la police dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Même si le profilage racial n’est pas explicitement autorisé par cet article du Code de la sécurité routière, il est difficile d’assurer que les contrôles aléatoires des conductrices et conducteurs se font sans aucun biais. 

Le profilage racial est pratiqué lorsque des personnes en autorité sont ouvertement racistes.

Mauvaise réponse

La Cour d’appel a dû se prononcer sur cette question délicate. Selon elle, le profilage racial découle souvent d’un comportement inconscient plutôt que d’un racisme revendiqué.  

Selon les expertises amenées devant la Cour, « le profilage prend souvent des formes subtiles et insidieuses plutôt que d’être le fait de comportements intentionnels et explicites […] Il n’est pas nécessaire que la personne en autorité soit explicitement raciste ou ait des motivations racistes pour qu’il y ait profilage […] C’est ainsi que l’on constate aussi l’existence de profilage lorsque les actions, pratiques et décisions d’une personne en autorité ont des effets disproportionnés sur des groupes identifiés et ciblés. »

Pour la Cour, le profilage racial peut aussi exister en dehors d’une conduite policière inappropriée et pourrait aussi être justifié en dehors des recours aux stéréotypes négatifs fondés sur l’origine ethnique des individus. 

Mauvaise réponse

La Cour d’appel a dû se prononcer sur cette question délicate. Selon elle, le profilage racial découle souvent d’un comportement inconscient plutôt que d’un racisme revendiqué.  

Selon les expertises amenées devant la Cour, « le profilage prend souvent des formes subtiles et insidieuses plutôt que d’être le fait de comportements intentionnels et explicites […] Il n’est pas nécessaire que la personne en autorité soit explicitement raciste ou ait des motivations racistes pour qu’il y ait profilage […] C’est ainsi que l’on constate aussi l’existence de profilage lorsque les actions, pratiques et décisions d’une personne en autorité ont des effets disproportionnés sur des groupes identifiés et ciblés. »

Pour la Cour, le profilage racial peut aussi exister en dehors d’une conduite policière inappropriée et pourrait aussi être justifié en dehors des recours aux stéréotypes négatifs fondés sur l’origine ethnique des individus. 

Bonne réponse

La Cour d’appel a dû se prononcer sur cette question délicate. Selon elle, le profilage racial découle souvent d’un comportement inconscient plutôt que d’un racisme revendiqué.  

Selon les expertises amenées devant la Cour, « le profilage prend souvent des formes subtiles et insidieuses plutôt que d’être le fait de comportements intentionnels et explicites […] Il n’est pas nécessaire que la personne en autorité soit explicitement raciste ou ait des motivations racistes pour qu’il y ait profilage […] C’est ainsi que l’on constate aussi l’existence de profilage lorsque les actions, pratiques et décisions d’une personne en autorité ont des effets disproportionnés sur des groupes identifiés et ciblés. »

Pour la Cour, le profilage racial peut aussi exister en dehors d’une conduite policière inappropriée et pourrait aussi être justifié en dehors des recours aux stéréotypes négatifs fondés sur l’origine ethnique des individus. 

Il est plutôt facile de prouver juridiquement qu’il y a eu profilage racial.

Mauvaise réponse

Dans l’affaire Luamba, le juge de la Cour d’appel a tenu à souligner que prouver le profilage racial est complexe. Il a notamment pris l’exemple suivant : si la police procède à l’interception d’un conducteur noir qui respecte la loi et pose uniquement des questions en lien avec le Code de la sécurité routière, le profilage racial peut tout de même avoir joué un rôle dans son choix d’intercepter cette personne.  

Comme les critères de sélections des conductrices et conducteurs lors des contrôles de police sont aléatoires, le profilage racial pouvait être une des raisons à une interpellation. Plusieurs membres du corps policier n’ont pas conscience que l’origine ethnique des conductrices et conducteurs joue un rôle dans les interpellations. 

Bonne réponse

Dans l’affaire Luamba, le juge de la Cour d’appel a tenu à souligner que prouver le profilage racial est complexe. Il a notamment pris l’exemple suivant : si la police procède à l’interception d’un conducteur noir qui respecte la loi et pose uniquement des questions en lien avec le Code de la sécurité routière, le profilage racial peut tout de même avoir joué un rôle dans son choix d’intercepter cette personne.  

Comme les critères de sélections des conductrices et conducteurs lors des contrôles de police sont aléatoires, le profilage racial pouvait être une des raisons à une interpellation. Plusieurs membres du corps policier n’ont pas conscience que l’origine ethnique des conductrices et conducteurs joue un rôle dans les interpellations. 

Le saviez-vous? Une personne mise en état d’arrestation ou détenue par la police a certains droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.