Une personne nommée « conseiller au majeur » a pour rôle de protéger un ou une adulte généralement capable de s’occuper de ses affaires, mais qui a besoin d’être assisté ou conseillé pour certaines démarches ou transactions. Par exemple, vendre ou hypothéquer un immeuble.
Attention! Depuis le 1er novembre 2022, une personne ne peut plus devenir « conseiller au majeur ». Toutefois, les personnes majeures qui étaient déjà assistées d’un conseiller ou d’une conseillère avant cette date continuent de l’être, tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de révision par le tribunal. De même, les conseillers au majeur doivent continuer de respecter les mêmes obligations.. |
Qu’est-ce qu’un « conseiller au majeur »?
Le rôle de « conseiller au majeur » est un moyen de protéger une personne. Il peut exister en faveur d’une personne adulte qui a besoin d’être assistée et conseillée pour faire valoir ses droits ou pour administrer ses biens. On dit alors de cette personne qu’elle est « assistée » car elle a besoin d’une autre personne pour accomplir certains actes.
Cette personne reste généralement capable de prendre soin d’elle-même. Par exemple, elle peut continuer à exercer elle-même ses droits ou consentir ou refuser des soins de santé. Elle peut cependant compter sur l’assistance de son conseiller ou de sa conseillère pour certains contrats ou autres actes concernant l’administration de ses biens, par exemple l’achat d’un véhicule automobile ou la signature d’un bail.
Notons qu’il est seulement question d’assistance et non de représentation. La personne assistée d’un conseiller ou d’une conseillère conserve la capacité de gérer ses affaires au sens de la loi. Par exemple, le conseiller ou la conseillère ne signe pas les contrats (par exemple un bail) au nom de la personne assistée.
Quel est le rôle du conseiller ou de la conseillère?
Le rôle du conseiller ou de la conseillère se limite à assister la personne dans des situations bien précises. Ainsi, cette dernière continue d’administrer ses biens, tout en bénéficiant des conseils d’une autre personne.
Le jugement qui nomme la personne « conseiller au majeur » prévoit les types de démarches, de transactions et de décisions que la personne:
- peut faire seule
- doit faire avec l’assistance de son conseiller ou de sa conseillère.
Si le jugement n’indique rien à ce sujet, la personne assistée aura un degré d’autonomie qui s’apparente à celui d’un mineur.
La personne « conseiller au majeur » doit également obtenir une réévaluation de l’inaptitude de la personne protégée tous les 3 ans. Toutefois, le tribunal peut prévoir un délai plus court dans le jugement qui nomme la personne « conseiller au majeur ».
La personne protégée est-elle obligée de suivre les conseils?
Non. La personne assistée d’un conseiller ou d’une conseillère reste l’unique administratrice de tous ses biens et elle peut en faire ce qu’elle veut. Ainsi, si elle ne suit pas les conseils de son conseiller ou de sa conseillère et prend une mauvaise décision, personne ne pourra faire de reproches au conseiller ou à la conseillère.
La personne « conseiller au majeur » ne peut donc pas forcer la personne à suivre ses conseils puisque ce n’est pas le conseiller ou la conseillère qui est responsable d’administrer les biens de la personne majeure. Toutefois, sa signature est requise pour certains actes importants prévus dans le jugement qui le nomme. Sans la signature du conseiller ou de la conseillère, la personne assistée ne pourra pas faire ces actes précis.
Le rôle de conseiller ou conseillère repose donc en grande partie sur la confiance. La personne nommée « conseiller au majeur » peut demander au tribunal de mettre fin à son rôle si aucun lien de confiance n’existe et que la personne refuse systématiquement toutes les recommandations de son conseiller ou de sa conseillère. Toute personne intéressée peut aussi s’adresser au tribunal ou à un ou une notaire pour mettre fin au rôle de « conseiller au majeur ».
Dans quels cas la personne protégée a-t-elle besoin de l’assistance du « conseiller au majeur »?
C’est le jugement nommant la personne « conseiller au majeur » qui détermine les contrats, démarches juridiques ou transactions pour lesquels son assistance est requise et ceux pour lesquels la personne assistée peut agir seule.
Si le jugement est muet sur ces questions, alors l’assistance du conseiller ou de la conseillère sera requise pour :
- renoncer à un héritage ;
- accepter une donation qui vient avec une condition ou une obligation de faire quelque chose ;
- faire des emprunts considérables en fonction de sa situation financière ;
- vendre ou hypothéquer un immeuble.
Dans ces cas, la personne majeure devra être assistée de son conseiller ou de sa conseillère. Le conseiller ou la conseillère devra alors consentir et appuyer les décisions de la personne assistée en signant avec elle les documents requis.
Qu’arrive-t-il si la personne majeure fait seule un acte pour lequel elle devait être assistée?
Les actes faits par la personne majeure alors qu’elle aurait dû être assistée de son conseiller ou de sa conseillère, peuvent être annulés, ou les obligations qui en découlent réduites, seulement s’ils lui causent un dommage.
Par exemple, avant même de consulter son conseiller ou sa conseillère, la personne assistée renonce à un héritage. Puisque renoncer à un héritage est un acte pour lequel la personne doit être assistée et que son refus la prive de l’occasion de rembourser ses dettes, son conseiller ou sa conseillère peut demander d’annuler cette renonciation.
Qu’arrive-t-il si la personne « conseiller au majeur » assume mal son rôle ou ne l’assume pas du tout ?
Lorsque le conseiller ou la conseillère n’assume pas bien son rôle, il est possible de s’adresser au Curateur public ou de demander au tribunal sa destitution (c’est-à-dire lui enlever son rôle de « conseiller au majeur »). La personne assistée elle-même, un proche ou toute personne intéressée peut demander au tribunal de destituer le conseiller ou la conseillère.
Bien que le Curateur public n’ait pas le devoir de surveiller la personne « conseiller au majeur », il peut enquêter en cas d’irrégularités ou d’abus de la part de cette dernière et l’inviter à corriger la situation.
Personne n’a le rôle légal de surveiller les agissements d’une personne « conseiller au majeur ». Cela s’explique par le fait que cette protection laisse beaucoup d’autonomie à la personne assistée : le conseiller ou la conseillère n’administre pas ses biens et ne la représente pas.
Que faire si le conseiller ou la conseillère ne veut plus ou ne peut plus assumer ce rôle?
Si le conseiller ou la conseillère décède, perd la capacité d’assumer son rôle (par exemple en raison d’une maladie ou d’un accident) ou démissionne, la personne assistée pourrait s’adresser au Curateur public pour qu’il évalue la possibilité de mette en place une mesure d’assistance. Si la personne a besoin d’une protection plus grande , le tribunal pourrait plutôt ouvrir une tutelle