Vous pouvez vous sentir impuissante ou impuissant lorsqu’une ou un proche vit avec un problème de santé mentale. Vous voulez aider, mais vous ne savez plus trop comment vous y prendre? Quelques options s’offrent à vous.
Accompagner votre proche lors des rendez-vous médicaux
Si votre proche est d’accord, n’importe qui peut l’accompagner à ses rendez-vous médicaux.
Prendre des décisions de nature médicale
Une patiente ou un patient a normalement le droit d’accepter ou de refuser des soins de santé.
Cependant, si l’une ou l’un de vos proches vit avec une maladie ou un handicap qui l’empêche de prendre cette décision, quelqu’un d’autre pourra le faire à sa place.
Si votre proche a moins de 14 ans, la décision sera prise par ses parents, sa tutrice ou son tuteur. Si votre proche a plus de 14 ans, les personnes suivantes peuvent généralement prendre des décisions médicales à sa place :
- Sa représentante ou son représentant légal (mandataire ou tutrice ou tuteur).
- Si votre proche n’a pas de représentante ou représentant légal, son épouse, son époux, sa conjointe ou son conjoint de fait peuvent prendre des décisions médicales.
- Si votre proche n’a pas d’épouse, d’époux ni de conjointe ou conjoint de fait, ou qu’une décision ne peut être prise en temps utile, un proche parent ou quelqu’un qui est préoccupé par son état mental, comme des membres de sa famille ou une amie ou un ami peuvent prendre des décisions médicales.
Pour en savoir plus, consultez notre article Consentir à des soins de santé ou les refuser.
Garde en établissement
Une personne peut être gardée en établissement contre son gré si elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état de santé mentale.
Important! Les personnes qui sont hospitalisées contre leur gré ont généralement le droit de refuser tous les soins. Cependant, elles ne peuvent pas refuser des soins d’hygiène, des soins d’urgence ou d’autres soins ordonnés par une ou un juge. |
Situation d’urgence
Pour qu’une personne soit admise dans un établissement contre son gré, une ou un juge doit généralement donner son autorisation. Cependant, la police peut amener quelqu’un, en cas d’urgence, à un établissement de santé contre son gré sans l’autorisation d’une ou d’un juge.
En cas d’urgence, vous pouvez appeler la police ou Info-Social 811 pour obtenir l’aide d’un travailleuse ou travailleur social spécialisé en situation de crise. La travailleuse ou le travailleur social peut lui-même demander à la police d’amener la personne en crise à un établissement de santé sans la permission du juge. Pour en savoir plus, consultez notre article La garde préventive : pour une situation urgente.
Si l’établissement de santé doit garder la patiente ou le patient contre son gré sans l’autorisation d’une ou d’un juge, il doit aviser les personnes suivantes :
- Si la personne est mineure, ses parents, sa tutrice ou son tuteur.
- Si la personne est majeure et représentée légalement, son ou sa mandataire, sa tutrice ou son tuteur.
La patiente ou le patient qui fait l’objet d’une garde en établissement a le droit de contacter aussitôt ses proches et une avocate ou un avocat.
En cas d’urgence : Le numéro d’urgence 9-8-8 est une ligne d’aide d’urgence pour les personnes ayant des pensées suicidaires et leurs proches. Le service est gratuit et disponible en tout temps, par téléphone et par messagerie texte, en français comme en anglais. |
Situation préoccupante, mais sans urgence
Si la situation n’est pas urgente, mais que la personne représente tout de même un danger pour elle-même ou pour autrui, vous pouvez demander à une ou un juge de la Cour du Québec d’ordonner que la personne soit soumise à une évaluation psychiatrique.
Ces personnes doivent être informées au moins deux jours avant que la ou le juge n’entende le dossier :
- Sa représentante ou son représentant légal (mandataire, tutrice ou tuteur).
- Si la personne n’a pas de représentante ou représentant légal, une ou un membre de la famille, une personne qui s’occupe d’elle ou une personne qui présente un intérêt particulier pour lui.
- Si aucune de ces personnes ne peut être notifiée, il faut informer le Curateur public.
Les proches et la personne concernée pourront donner leur version des faits à la ou au juge lors de l’audience.
L’établissement de santé doit remettre à toute personne pour laquelle la garde en établissement est ordonnée un document lui expliquant ses droits. Ce document doit lui être remis dès le jugement, puis à chaque évaluation psychiatrique par la suite. Si la personne concernée est incapable de comprendre l’information qui lui est transmise, l’établissement de santé doit faire parvenir ce document à une personne pouvant prendre des décisions médicales pour elle ou, à défaut, à l’une ou l’un de ses proches.
Si la personne est mineure, l’établissement de santé doit faire parvenir un avis écrit à ses parents, à sa tutrice ou son tuteur dans chacun des cas suivants :
- après chaque évaluation psychiatrique,
- quand la personne présente une demande au Tribunal administratif du Québec,
- quand la personne obtient son congé de de l’établissement.
Si la personne est majeure et a une représentante ou un représentant légal, l’établissement de santé doit également lui envoyer un avis écrit.
Soins forcés
Un établissement de santé peut demander à une ou un juge de forcer une patiente ou un patient à recevoir des soins. Au moins cinq jours avant que la demande soit entendue, l’établissement de santé doit informer :
- Si la personne est mineure, ses parents, sa tutrice ou son tuteur.
- Si la personne est majeure et représentée légalement, sa ou son mandataire ou son tuteur.
- Si la personne n’a pas de représentante ou représentant légal, une ou un membre de la famille doit être informée. Cela peut être aussi une personne qui s’occupe d’elle ou une personne qui présente un intérêt particulier pour elle.
- Si aucune de ces personnes ne peut être notifiée, il faut informer le Curateur public.
Les proches et la personne concernée pourront demander aux avocates et avocats la permission de donner leur version des faits lors de l’audience.
Pour en savoir plus, consultez notre article Les soins forcés.
Communiquer avec une personne gardée en établissement
Les personnes gardées en établissement peuvent en principe communiquer librement et de façon confidentielle avec qui elles veulent. En revanche, les médecins peuvent empêcher ou restreindre certaines formes de communication si c’est dans l’intérêt de la personne gardée en établissement.
Les médecins ne peuvent pas l’empêcher de communiquer avec les personnes suivantes :
- Si la personne est mineure, ses parents, sa tutrice ou son tuteur.
- Si elle est majeure et représentée légalement, sa ou son mandataire ou sa tutrice ou son tuteur.
- La personne autorisée à prendre des décisions médicales en son nom.
- Une avocate ou un avocat.
- Le Curateur public.
- Le Tribunal administratif du Québec.
Renseignements médicaux
Les proches et les membres de la famille de la personne gardée en établissement peuvent donner aux médecins des renseignements médicaux pour faciliter ses soins. Ces renseignements peuvent être notés dans le dossier médical de la personne. Si les informations permettent d’identifier la personne qui les a fournies, l’autorisation de cette personne est nécessaire pour les partager avec la patiente ou le patient.
Les informations contenues dans le dossier médical et les informations partagées avec les membres du réseau de la santé sont confidentielles, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être divulguées sans la permission de la personne concernée.
Cette règle a toutefois quelques exceptions. Par exemple, la représentante ou le représentant légal ou la personne autorisée à prendre des décisions médicales au nom de la patiente ou du patient peuvent accéder à toute l’information nécessaire à la prise de décision. Le personnel de la santé doit, sur demande, leur expliquer les informations contenues au dossier médical.
Si la patiente ou le patient a moins de 18 ans, ses parents, sa tutrice ou son tuteur peuvent consulter son dossier médical. Cependant, l’établissement de santé peut leur refuser l’accès si :
- la patiente ou le patient a 14 ans ou plus.
- la patiente ou le patient refuse de partager son dossier médical avec ses parents.
- l’état de santé du patient pourrait s’aggraver en donnant à ses parents l’accès à son dossier médical.
L’établissement de santé peut aussi refuser de donner à un parent l’accès au dossier médical de son enfant de moins de 14 ans si le Département de protection de la jeunesse (DPJ) est impliqué.
Pour plus d’information, consultez notre article sur l’accès au dossier médical.